1. Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants désignent:
«audience»: séance au cours de laquelle la Régie de l’énergie entend la preuve et l’argumentation présentées par les participants;
«consultation»: processus d’étude d’une demande par la Régie qui se déroule par écrit;
«document»: tout document tel que défini à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), incluant toute demande, procédure, preuve, demande de renseignements, lettre ou autre communication adressée à la Régie;
«intervenant»: toute personne intéressée autorisée par la Régie à participer à l’étude d’une demande en vue de faire valoir son point de vue;
«participant»: le demandeur et l’intervenant;
«séance de travail»: toute rencontre, à l’exclusion d’une audience, tenue dans le cadre de l’étude d’une demande. Elle comprend la séance d’information, la séance d’échange et la séance de négociation;
«témoin expert»: personne appelée à témoigner à l’audience et qui est reconnue à titre d’expert par la Régie en raison de ses connaissances et de son expérience dans un domaine particulier ou sur un sujet spécifique.